Droits et obligations des fonctionnaires.

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Ils sont précisés par le statut général de la fonction publique d’Etat, statut qui comporte :

  • Un fondement législatif constitué par deux lois (la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n°84-16 du 11 juillet 1984)

  • Un fondement réglementaire constitué de différents décrets

Ce dispositif est complété par le juge administratif : certains droits et obligations n’ont qu’un fondement jurisprudentiel.

  

Les droits

Ils sont liés à l’exécution du service. 

Le droit à rémunération.

 

·         Il a un caractère alimentaire, le traitement est destiné à permettre aux agents de subvenir à leurs besoins, est pour partie            

          incessible et insaisissable. Aucune rémunération d’un agent public ne peut être inférieur au Smic.

·         Il a un caractère statutaire : sa fixation procède d’un acte unilatéral et non contractuel.

·         Il a un caractère impersonnel : son montant est fonction du grade et de l’échelon du fonctionnaire et non de la qualité du travail

          fourni.

·         Le traitement obéit à la règle du service fait.

 

 

Le droit aux congés (article 34 de la loi du 11 janvier 1984)

 

                 Le congé annuel : 5 semaines

·         Le congé de maladie ordinaire : sa durée est au maximum d’un an (3 mois à plein traitement, 9 mois à demi traitement)

·         Le congé de longue maladie : 3 ans maximum (1 an à PT et 2 ans à Demi T)

·         Le congé de longue durée : 5 ans maximum ( 3 ans à PT) Ce congé n’est octroyé que pour un nombre de maladies limité fixé par

          un arrêté du 14 mars 1986 (Tuberculose, maladie mentale, cancer, poliomyélite, sida)

·         Le congé pour maternité ou adoption : c’est la législation sécurité sociale qui s’applique aux fonctionnaires

·         Le congé d’accompagnement d’une personne ne fin de vie (3 mois maximum.)

·         Les congés pour formation professionnelle

·         Le congé formation : 3 ans pour l’ensemble de la carrière du fonctionnaire

·         Le congé de perfectionnement pour la préparation à des concours internes

·         Le congé pour formation syndicale : maximum de 12 jours ouvrables par an 

 

 

Le droit à la protection fonctionnelle ( article 11 de la loi du 13 juillet 1983) 

 

Les agents de l’Etat bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, protection contre les menaces, outrages, injures, diffamation dont ils peuvent être victime.

Les agents recrutés par contrat de droit privé( Aide éducateurs et CES) ne bénéficient pas de ce droit.

 

 

Le droit de défense des intérêts de carrière 

 

  • Le droit à communication du dossier, dans un délai d’un mois, en dehors de toute procédure disciplinaire.

  • Le droit aux garanties juridictionnelles.

 

Les libertés collectives : 

 

  • La liberté de groupement ( la loi du 21 mars 1884 qui a autorisé les syndicats, ne fut pas applicable aux fonctionnaires, lesquels ne se sont vus reconnaître le droit syndical qu’en 1946)

  • Le droit de grève. La grève entraîne une retenue sur traitement du « trentième indivisible ». Le juge constitutionnel a précisé qu’il importait de concilier grève et continuité de service public (…).

 

La liberté individuelle :  

 

Art. 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. 

Ce principe est expressément appliqué aux fonctionnaires par les art. 6 et 18 de la loi de 1983.

Le fonctionnaire pourra ainsi collaborer à un journal, faire des discours, participer à des manifestations, adhérer et militer à un parti, briguer des fonctions électives.

La liberté d’opinion est cependant limitée par une des obligations qui s’imposent aux fonctionnaires : l’obligation de réserve.

  

 

 

 

Les obligations

 

 

L’obligation de réserve :  

 

Elle est pour l’essentiel une création jurisprudentielle, précisée au cas par cas. Cette obligation impose au fonctionnaire la retenue dans l’extériorisation de ses opinions. Elle est le devoir, pour le fonctionnaire, de mesurer les mots et la forme dans laquelle il l’exprime.

  

 

L’obligation de neutralité et d’impartialité :  

 

Le comportement de l’agent doit être neutre c’est-à-dire faire abstraction de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses vis-à-vis du service public.

 

 

L’obligation de moralité :  

 

Le fonctionnaire est tenu, dans sa vie privé, à un comportement empreint de dignité. Il ne doit pas faire preuve d’inconduite notoire, ni être mêlé à un scandale.

 

 

Les obligations statutaires :

 

L’obligation d’exercer les fonctions :

L’agent doit occuper l’emploi auquel il est nommé et affecté. En application du principe de la continuité de service public, l’agent doit respecter la durée et les horaires de travail.

 

 

L’obligation de l’exercice exclusif de la fonction :

 

Interdiction de cumul de deux emplois publics (Le secrétariat de mairie ou l’activité au sein d’une colonie de vacances ne sont pas considérés ici comme des emplois pouvant par son importance et sa rémunération représenter une occupation normale)

Interdiction de cumul d’un emploi public à une activité privée lucrative. Avec trois exceptions : 

 

  • La production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques

  • Expertises, consultations, enseignement relevant des compétences

  • L’exercice de certaines activités professionnelles libérales «  découlant de la nature des fonctions »

 

L’obligation d’obéissance :  

 

Art. 28 de la loi du 13 juillet 1983 « Tout fonctionnaire (…) doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique. Cela signifie que le fonctionnaire doit obéir aux prescriptions générales (circulaires, instructions, notes de service…)

Les limites. Certains fonctionnaires échappent au pouvoir hiérarchique : les professeurs de l’enseignement supérieur pour le contenu de leur enseignement, les membres d’un jury d’examen ou de concours.

Si l’ordre est « manifestement illégal ou de nature à compromettre gravement un intérêt public », le fonctionnaire a le devoir de ne pas l’exécuter.

  

 

L’obligation de secret professionnel et de discrétion professionnelle :

 

Art. 26 de la loi du 13 juillet 1983.

La source juridique de ces deux types d’obligation est fondamentalement différente puisque les règles afférentes au secret professionnel sont d’essence pénale alors que celles qui se rapportent à la discrétion professionnelle n’ont pour origine que le droit de la fonction publique.

 

 

Le secret professionnel :  

 

L’obligation au secret concerne tous les agents qui reçoivent, dans l’exercice de leur fonction, des renseignements confidentiels au sujet de personnes ou d’intérêts privés. Le fonctionnaire doit conserver le secret vis-à-vis de son administration y compris son supérieur. Le secret est opposable à la justice administrative ou civile mais en matière pénale le fonctionnaire ne peut refuser de témoigner. Le fonctionnaire a l’obligation de dénoncer auprès du procureur de la République les crimes et délits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

 

 

La discrétion professionnelle :

 

Elle porte sur toutes les informations dont le fonctionnaire a connaissance dans le cadre de ses fonctions.

 

 

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